17. La limitation ou la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration parce qu’un délai de 1 an s’est écoulé depuis la date de son entrée en vigueur ou lorsque le membre en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14.
OPQ 2020-458Décision OPQ 2020-458, a. 17.